Dépôt des dossiers d'urbanisme
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La loi du 24 MARS 2014, dite la loi ALUR, a rendu les communautés de communes compétentes de droit, en matière de PLU. C’est donc la communauté de communes Sidobre-Val d’Agout qui a engagé l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) qui couvrira tout le territoire de la communauté de communes, soit 11 communes. La procédure d’élaboration de ce document d’urbanisme est longue, environ 3 ans, et nécessite une concertation avec les personnes publiques associées et avec la population.
Un PLUI est un outil qui permet d’organiser le développement du territoire à moyen terme (7 à 10 ans) et a plusieurs objectifs :
- gérer son urbanisation en délimitant des secteurs constructibles, - définir des zones à différentes vocations (d’habitat, d’activité, de loisirs, agricole, naturelle…), - maîtriser les investissements en planifiant la création, l’agrandissement d’équipements publics, l’extension des réseaux (eau, assainissement…),
- faciliter l’Application du Droit des Sols (ADS) avec un document unique.
La population sera informée au fur et à mesure de l’avancement de la procédure et quatre réunions publiques seront organisées afin d’expliquer les enjeux du territoire et les choix réalisés. D’ores et déjà, UN REGISTRE DE CONCERTATION est tenu à disposition du public à la mairie de Roquecourbe ainsi qu’au siège de la communauté de communes afin de collecter vos observations. Vous pouvez également adresser une lettre au nom du maire ou au nom du Président de la communauté de communes, elle sera jointe au registre.
Selon l’article L480-4 du Code de l’urbanisme, en cas de constructions sans autorisation ou non conforme à l’autorisation, les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou les autres personnes responsables de l’exécution des travaux peuvent être punis d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. Le délai de prescription est de trois ans à compter de l’achèvement des travaux. S’agissant du bénéficiaire des travaux, il ne peut s’agir que du bénéficiaire initial. Ainsi l’acquéreur du bien ne pourra être inquiété par ces sanctions. Toutefois le juge peut prononcer, en plus des sanctions ci-dessus, des mesures accessoires permettant la mise en conformité des constructions et pouvant aller jusqu’à la démolition du bien illégalement édifié. L’acquéreur de ce bien, même s’il ne peut être incriminé, devra en subir les conséquences. Ces mesures ont un caractère réel et, de ce fait, vont s’appliquer à l’immeuble en quelques mains qu’il se trouve
Face à une construction irrégulière et lorsque le propriétaire demande une nouvelle autorisation pour une nouvelle construction sur le même bien (par exemple une extension), l’administration peut s’opposer à cette nouvelle autorisation tant que la situation actuelle n’est pas régularisée. Toutefois, si un délai minimum de dix ans sépare l’achèvement de la construction irrégulière de la nouvelle demande autorisation, l’administration ne pourra plus se fonder sur l’irrégularité de la construction initiale pour refuser la nouvelle autorisation. Le législateur institue ici un véritable droit à l’oubli. Le législateur à tout de même prévu certaines situations dans lesquelles ce droit à l’oubli ne pourra pas jouer (article L111-12 du Code de l’urbanisme). C’est le cas notamment :
Ainsi lorsque la construction initiale a été édifiée sans permis de construire, l’administration pourra toujours refuser une nouvelle autorisation sur ce même bien tant que la situation initiale n’est pas régularisée. Cette situation peut être dangereuse, notamment pour l’acquéreur d’une maison qui n’a pas fait l’objet d’un permis de construire : il pourra se voir refuser toute nouvelle demande d’autorisation d’urbanisme sur ce bien tant que la construction initiale n’est pas régularisée (il faudra alors demander une autorisation d’urbanisme englobant la totalité des constructions).
Selon l’article L111-3 du Code de l’urbanisme, « la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ». Ce droit à la reconstruction à l’identique est retiré si la construction a été irrégulièrement édifiée. Là encore, cette sanction est imprescriptible*.
* Droit dont la validité est illimitée dans le temps